EM de Droit Social

Housset Michel-Xavier                                                                       Le 2 avril 1999

 

Les documents remis lors de la rupture du contrat de travail

 

 

Introduction

 

  1. Les attestations délivrées par l'employeur.

 

  1. L'attestation destinée aux ASSEDIC

 

1. Moment de la délivrance.

2. Contenu de l'attestation ASSEDIC

3. Sanctions

 

  1. Le certificat de travail
  1. Conditions de la remise
  2. Contenu du certificat de travail
  3. Sanctions

 

 

II. Le règlement des comptes : le reçu pour solde de tout compte.

 

  1. Un document de tous les dangers pour le seul salarié
  1. Effet libératoire unilatéral
  2. Effet de la signature

 

  1. Un danger écarté par le strict contrôle jurisprudentiel du reçu
  1. Formalisme du reçu et champ d'action restreint
  2. Reçu et transaction

 

 

 

Introduction

 

Quitter l'entreprise dans laquelle on travaillait entraîne nécessairement la remise par l'employeur à son ex-salarié de certains documents -attestations ou certificats- et ce qu'elle qu'ait été la nature du contrat et quel qu'en soit le motif de rupture.

Nous savons tous que la formation, l'exécution mais également la rupture du contrat de travail sont encadrées par la Loi.

Depuis longtemps le Législateur et la Jurisprudence interviennent pour garantir aux salariés un rééquilibrage de leur situation juridique face à leurs employeurs. Cela tiens à la nature du contrat de travail qui est un contrat d'adhésion.

Ce soucis d'équilibrer le rapport entre salariés et employeurs transparaît également lors de la fin du travail.

Au moment de quitter l'entreprise, la loi impose donc certaines formalités ayant pour finalité de remettre le salarié dans une situation d'indépendance totale vis-à-vis de son employeur tout en lui garantissant le respect des droits qu'il a acquis depuis son entrée dans l'entreprise.

Ce qui nous intéresse ici, ce sont les conséquences "administratives" légales et conventionnelles de la rupture du contrat de travail.

Un mot des causes de la rupture : elles sont diverses : démission, licenciement pour motif économique, pour motif personnel, retraite, fin de contrat à durée déterminée.

Qu'elles que soient ces causes, et indépendamment de tout contentieux ultérieur sur les motifs de la rupture ou sur leur indemnisation, la loi impose toujours le respect de ces formalités au moment du départ du salarié de l'entreprise.

Les documents remis au salarié ont pour but de permettre au salarié de justifier de la durée de son activité au sein de l'entreprise avec le certificat de travail et de lui ouvrir des droits particulièrement en matière d'assurance chômage grâce à l'attestation ASSEDIC (I).

En marge de ces formalités obligatoires, il arrive fréquemment que l'employeur souhaite se prémunir contre des contestations ultérieures en faisant signer au salarié un reçu récapitulatif des sommes qu'il a perçues au moment de son départ; reçu qui aura pour effet d'empêcher le salarié d'agir en réclamation de sommes qu'il estime lui être dues. Pour protéger le salarié des conséquences absolues de ce quitus donné à l'employeur, la Jurisprudence à entendu encadrer la portée de ce reçu (II).

 

 

  1. Les attestations délivrées par l'employeur.

 

Lors de la cessation du contrat de travail, la loi impose à l’employeur de remettre au salarié deux attestations : une attestation ASSEDIC et un certificat de travail. Elles permettront au salarié de justifier de la durée d’activité accomplie dans l’entreprise tant vis-à-vis des ASSEDIC que vis-à-vis d’un autre employeur dans le but de bénéficier des prestations chômage.

 

  1. L'attestation destinée aux ASSEDIC

 

L’employeur doit remettre au salarié une attestation ASSEDIC (Association pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce) de manière à ce que ce dernier puisse faire valoir ses droits au chômage (article R 351-5 du Code du travail).

L'attestation se présente sous la forme d'un document pré-imprimé par l’UNEDIC (Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce) qui sert à attester de la durée du travail accomplie par le salarié.

 

1. Moment de la délivrance.

L'employeur doit remettre cette attestation au moment de la résiliation, de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail.

Cette remise est obligatoire et s’applique à tous les salariés indépendamment de la durée, forme, nature du contrat et des circonstances de la rupture du contrat : licenciement, démission, fin de contrat à durée déterminée.

Tout retard dans la remise de ce document cause un préjudice générateur de dommages-intérêts au salarié : soc. 8.06.1988, Bordet/Kesim (sans ce document, le salarié ne peut percevoir son indemnisation chômage).

 

2. Contenu de l’attestation ASSEDIC

L’employeur doit indiquer dans l’attestation le motif de la rupture du contrat de travail mais il ne doit pas préciser la cause exacte du licenciement lorsqu’il s’agit d’un motif personnel.

Des indications préjudiciables au salarié telle "insuffisance de résultat" ne sont pas admises même si elles sont véridiques : soc. 25.01.1984, SA Entrepose TP/ Poujade, bull. Civ. 84-V-32.

L’employeur doit certifier l’exactitude des renseignements fournis ; en effet, si le salarié ne pouvait prétendre aux allocations chômage ou si ces allocations étaient d’un montant moindre suite à des erreurs sur l’attestation, il pourrait obtenir des dommages-intérêts : soc 25.01.1984 précité.

 

3. Sanctions

En cas de non remise de l’attestation, le salarié met en demeure son employeur. Sans réponse de sa part, l'ASSEDIC peut faire poursuivre la procédure par l'inspection du travail. L'employeur pourra être condamné à une amende de 5ème classe selon l'article R 365-1 du code du travail. En cas d’attestation mensongère, l’employeur est passible de sanctions pénales.

Enfin, le dépôt de l'attestation ASSEDIC déclenchera, s'il y a lieu, l'appel à la contribution Delalande (salariés âgés de 50 ans et plus).

 

Assuré de percevoir une indemnisation grâce à l'attestation destinée aux ASSEDIC, le salarié doit également pouvoir rechercher un nouvel emploi.

 

B.   Le certificat de travail

 

Le certificat de travail a pour but de permettre à un employeur de s'assurer -comme il y ait d'ailleurs tenu, soc. 7.12.1957, Bull. Cass. 57-IV-1195- que le salarié qu'il engage est libre de tout engagement.

Dès lors, il devient évident que, sans ce document, l'ex-salarié a peut de chances d'être embauché de nouveau.

 

1. Conditions de la remise.

A l’expiration du contrat de travail, l’employeur est tenu de remettre au salarié un certificat de travail (article L. 122-16 du Code du travail).

Tout salarié y a droit et ce, quelque soient la nature, la durée, la forme du contrat et le motif de la rupture.

Même dans le cas de contrat de travail nul (travailleur étranger sans titre de travail), l’employeur est quand même tenu de délivrer un certificat de travail : soc. 26.01.1983, Bull. Cass. 83-V-33.

En cas de succession d'employeurs dans la même entreprise entraînant l'application de l'article L 122-12 du Code du travail, cette obligation incombe au dernier d'entre eux qui devra alors indiquer la totalité des périodes accomplies dans l’entreprise : soc. 08.01.1975, Bull. Cass. 75-V-1; soc. 24.11.1993, Marsault/ Gomez-Rodriguez, Bull. Civ. 93-V-286.

L'obligation de remise subsiste également en cas de décès du salarié : le certificat de travail sera remis aux ayants droit du salarié (soc 20.01.1960, Bull. Cass. 60-IV-61).

Aucune forme particulière n’est exigée par la loi : manuscrit, texte dactylographié ou imprimé sur papier libre, etc.

Le certificat de travail est quérable et non portable c'est-à-dire que le salarié doit aller le chercher dans l’entreprise : soc. 03.06.1982, SA Semiac/ Guichard.

Toutefois, si l’employeur a été condamné sous astreinte à délivrer le document au salarié, cette condamnation rend le certificat portable : soc. 17.01.1995, Bull. Cass. 95-V-26.

Selon l’article L. 122-16 du Code du travail, le certificat doit être délivré par l’employeur à l’expiration du contrat de travail et donc à l’expiration du préavis, que celui-ci soit ou non effectué. Dans cette dernière hypothèse, il est préférable que l’employeur établisse une attestation provisoire précisant que le salarié est libre d’occuper un emploi immédiatement (lettre DGTE, Bull. Doc. TE n°66/1974).

 

2. Contenu du certificat de travail

Clauses obligatoires :

Selon l’article L. 122-16, le certificat de travail doit contenir exclusivement :

- la date de l’entrée du salarié dans l’entreprise (cela inclut bien sûr la période d’essai) ;

- la nature de l’emploi, c’est-à-dire la dénomination exacte des fonctions remplies par le salarié, notamment par référence au descriptif de fonction du contrat de travail ou encore par référence à la qualification mentionnée sur le bulletin de salaire : soc 1.12.1971, Bull. Cass. 71-V-699.

Si le salarié a occupé successivement des emplois de nature différente, chacun d’entre eux devra être répertorié avec leur durée respective : soc. 9.04.1987, Jonon/ Sté Kosmann Frères.

 

Clauses facultatives :

Le certificat peut comporter une formule telle que : "M. quitte l'entreprise libre de tout engagement."

Cette formule ne vaut pas renonciation de l'employeur à une éventuelle clause de non concurrence : soc. 13.12.1995, Pailley/ Changeur.

Bien que la loi ne le précise pas, il doit en outre mentionner les nom et prénom du salarié, les nom, adresse et raison sociale de l’entreprise et la date de délivrance.

Clauses interdites :

Le salarié ne peut pas exiger de l’employeur qu’il porte d’autres mentions que celles obligatoires sur le certificat de travail. Il peut en revanche exiger que seules les mentions citées à l'article L 122-16 du Code du travail y figurent : soc. 09.04.1987 précité.

  Tout jugement défavorable ou pouvant nuire au salarié est absolument interdit. Le certificat comportant des mentions non conformes est réputé ne pas avoir été délivré : soc. 9.01.1985, Burggraf/ Erisay.

Il est interdit à l'employeur de faire état de l'existence d'une clause de non-concurrence : soc. 04.03.1992, Bull. Cass. 92-V-152.

 

3. Sanction

En cas de non remise, de remise tardive, d’omission de mention ou de mentions inexactes, le salarié peut s’adresser au Conseil des prud'hommes et réclamer des dommages-intérêts s’il prouve le préjudice subit (impossibilité de rechercher un emploi, de s'inscrire au chômage) : soc. 18.12.1978, Paccou/ Chabot.

L’action en délivrance du certificat de travail est soumise, en l'absence de texte particulier, à la prescription de trente ans : soc. 21.06.1979, Bull. Cass. 79-V-560.

Au plan pénal, l'employeur s'expose à une contravention et, en cas de récidive, à une peine d'emprisonnement (article R 152-1 du Code du travail).

 

 Muni de ces différentes attestations, le salarié se retrouve désormais dans une situation d'indépendance vis-à-vis de son ancien employeur. Cependant, la travail accompli lors de l'exécution de son contrat de travail a ouvert des droits au salarié (indemnisation consécutive à sa situation de sans-emploi) dont il n'a pas toujours conscience (primes, gratifications, etc).

Afin de se prémunir contre une demande en paiement d'arriérés de salaires, l'employeur demande souvent à son salarié de lui signer un reçu qui aura pour effet de le prémunir de cette demande éventuelle.

 

 

 II. Le règlement des comptes : le reçu pour solde de tout compte.

 

Le reçu pour solde de tout compte est un document bénéficiant au seul employeur.

Ce document, prévu par l'article L 122-17 du Code du travail, est le plus souvent présenté au salarié lors de la remise de l'attestation ASSEDIC et du certificat de travail. Le salarié va donc signer ce document pensant qu'il est obligatoire. Il n'en ait rien !

L'abondant contentieux généré par ce document serait évité si les salariés avaient conscience que rien ne les oblige à signer ce document. Ne pas signer le reçu n'entraîne aucune conséquence pour ces derniers.

"Cette fausse croyance bien ancrée quant à une obligation de signature" (D. Boulmier) donne à nos tribunaux de quoi occuper le temps dont ils ne dispose déjà plus.

Signer le reçu pour solde de tout compte est un acte aux conséquences parfois dramatiques pour le salarié. Aussi la Jurisprudence en a-t'elle sérieusement limité la portée.

 

  1. Un document de tous les dangers pour le seul salarié

 

1.     Effet libératoire unilatéral

En signant le reçu pour solde de tout compte, le salarié libère son employeur de toute obligation à son égard.

La Cour de cassation a toujours reconnu l'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte passé le délai de forclusion de 2 mois; délai au cours duquel le salarié peut le dénoncer à condition de motiver valablement sa demande c'est-à-dire préciser les droits dont il entend se prévaloir (soc. 11.10.1957, Bull. Civ. IV-949).

Ainsi, par cette signature, le salarié ne peut plus contester le montant des indemnités qui lui ont été versées, non plus que la cause réelle et sérieuse de son licenciement : soc. 23.10.1992, Sté Sparty/ Pizzo.

Le reçu peut être établi soit au moment de la rupture si le préavis est exécuté, soit au cours de la période du préavis si le salarié en est dispensé.

 

2. Effet de la signature

L'employeur continue de bénéficier de la prescription quinquennale et peut donc continuer à réclamer à son salarié des sommes qu'il aurait perçues à tort. Le salarié, quant à lui, est prisonnier du délai de 2 mois.

 

 

B.Un danger écarté par le strict contrôle jurisprudentiel du reçu

 

1. Formalisme du reçu et champ d'action restreint.

La Cour de cassation a à plusieurs reprises restreinte la portée du reçu : la mention "pour solde de tout compte" doit être écrite de la main du salarié (soc. 17.02.1993, Bull. Civ. V-58) et doit précéder la signature (soc. 7.11.1995) ; que l'emploi des termes "délai de forclusion de deux mois" à eux seuls ne permet pas de considérer que le salarié a été valablement informé que le reçu pouvait être dénoncé dans ce délai (soc. 29.01.1997 Bull. Civ. V-40) ; que lorsque le reçu détaille les sommes de nature salariales payées au salarié lors de son départ, il ne fait pas obstacle à des demandes ultérieures en dommages-intérêts (soc. 28.06.1995).

Par l'arrêt du 30 juin 1998(RJS 8-9/98, n° 983), confirmé par l'arrêt du 14.10.1998 (RJS 11/98, n° 1361), la Cour de cassation a porté un coup qui sera peut-être fatal au reçu pour solde de tout compte.

L'employeur avait encore la possibilité de faire valablement signer à son salarié un reçu rédigé en termes généraux (soc. 9.04.1996). Par cette formule, le salarié reconnaissait avoir été payé de toutes les sommes qui lui étaient dues au titre de l'exécution puis de la rupture de son contrat de travail (dont les indemnités).

Désormais, au détriment de la sécurité juridique de l'employeur comme le déplorent certains auteurs, la Cour admet qu'un salarié vienne réclamer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors qu'il a signé un reçu rédigé en termes généraux et ce même si le délai de 2 mois est écoulé.

L'effet libératoire du reçu continue à jouer pour les sommes détaillées qui portent sur des droits dont le salarié était titulaire au moment où il a signé. En clair, le document devient un simple reçu des sommes versées ayant le caractère de salaires.

L'effet libératoire ne jouera toujours pas pour les droits éventuels dont le salarié était titulaire au moment de la signature (ex: priorité de rembauchage, soc. 6.04.1994, Bull. Cass. 94-V-134).

  

2. Reçu et Transaction

Intérêt actuel du reçu : le faire signer au salarié et immédiatement après conclure une transaction.

On rappelle que le reçu constate seulement les sommes reçues par le salarié lors de son départ de l'entreprise et peut, à ce titre, être dénoncé. La transaction, au contraire, consacre la fin d'un litige né ou à naître et l'accord sur une somme couvrant toutes les indemnités et tous les droits auxquels peut prétendre l'intéressé. Elle ne peut être dénoncée.

La Cour dans ses 2 arrêts a d'ailleurs rappelé que "seule une transaction, signée après la rupture du contrat de travail et comportant des concessions réciproques, peut l'empêcher (le salarié) d'agir".

Par ces opérations, le salarié sera lié et ne pourra plus dénoncer le reçu à condition néanmoins que la transaction comporte effectivement des concessions réciproques.

 

 

 

Bibliographie

 

Textes :

Code du travail 1998, Dalloz : articles L 122-16, L 122-17, R 351-5.

 

Ouvrages :

G. Lyon-Caen, J. Pélissier, A. Supiot "Droit du travail", Précis Dalloz, 19ème éd., n° 498.

Mémento Pratique "Social" F. Lefebvre, 1997, n° 2742.

"Le reçu pour solde de tout compte", DP Social 1998

"Certificat de travail", DP Social 1998

J-Cl. Javillier "Droit du travail", LGDJ, 5ème éd., 1993, n° 300.

 

Doctrine :

 

V. Stulz et J. Cordier, "Le reçu pour solde de tout compte : une mort annoncée", SSL, 12 Octobre 1998, n° 904, p. 8.

 

C. Bigard "Le reçu pour solde de tout compte", La semaine Juridique Entreprise et Affaires, JCP, 3 Septembre 1998, n° 36, p. 1342.

P. Przemyski-Zajac, "Reçu pour solde de tout compte : panorama jurisprudentiel", SSL, 9 Mars 1998, n° 877, p. 6.

Barthélémy et associées et l'IEEIT, "L'année 1997", Droit social Français, éd. Litec, p. 163.

D. Boulmier, "Le reçu pour solde de tout compte : un acte de tous les dangers pour le seul salarié", Dr. Soc., n° 11, Novembre 1996, p. 927.

 

Internet :

Dossier sur "les documents de fin de contrat de travail", www.editions-tissot.fr/news.htm, 1er Novembre 1998.