E-M droit du travail

 

11 décembre 1998

 

HOUSSET Michel-Xavier

 

 

REGLEMENT INTERIEUR ET POUVOIR DISCIPLINAIRE

 

 

INTRODUCTION

 

Pouvoir de direction, pouvoir disciplinaire, deux prérogatives de celui que l'on appelle en la matière le chef d'entreprise. Si la première lui confère un rôle de chef d'orchestre, de dirigeant, la seconde lui permet d'édicter les normes relatives à la discipline dans l'entreprise et d'en sanctionner les inobservations ( vocabulaire juridique CORNU ). Celle-ci se matérialise dans le règlement intérieur de l'entreprise, acte réglementaire de droit privé recensant notamment les dispositions concernant la discipline dans l'entreprise.

 

Antérieurement à la loi du 4 août 1982, le règlement intérieur était critiqué par la doctrine. Il était une "anomalie juridique" pour le professeur Lyon-Caen, "le Moyen Age au XX° siècle" selon le professeur Cohen. Le reproche qu'on lui faisait était d'être un document entièrement bâti par le seul chef d'entreprise, en toute liberté, sans contrôle des représentants du personnel ou de l'inspection du travail. En un mot, il était la représentation de la toute puissance de l'employeur.

 

Devant ces critiques, le pouvoir normatif de l'employeur a été remis en cause et certains ont soutenu l'idée de la suppression du règlement intérieur. La loi du 4 août 1982 n'a pas retenu cette idée, mais a eu le souci d'entendre les critiques. Elle a ainsi réduit le champ d'exercice du pouvoir réglementaire et augmenté les contrôles auxquels il est soumis. Le dispositif mis en place par la loi a été complété par une circulaire ministérielle en date du 24 mars 1983. Les dispositions concernant le règlement intérieur ont été codifiées aux articles L. 122-33 et suivants du code du travail. Il ressort de ces dispositions que son champ d'application est très large, excluant uniquement les établissements publics administratifs. Son élaboration est toujours possible, et obligatoire dans les entreprises ou établissements visés employant habituellement au moins vingt salariés. Elle conserve un caractère unilatéral, atténué par la communication du règlement, pour avis, au comité d'entreprise, et pour l'exercice de sa mission de contrôle, à l'inspecteur du travail.

 

La loi innove en imposant un contenu précis au règlement intérieur. L'article L. 122-34 dispose que le chef d'entreprise fixe exclusivement les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité, les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer au rétablissement des conditions de travail, les règles générales et permanentes relatives à la discipline, et notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur. Une incertitude existe quant à la définition exacte du mot discipline, ce qui influe directement sur l'étendue du pouvoir de l'employeur. Au vu des débats à l'Assemblée Nationale et au Sénat, on peut dire de la discipline qu'elle est une notion se rapprochant de celle d'organisation de l'entreprise destinée à assurer le bon fonctionnement de l'ensemble et un minimum d'harmonie de la vie collective.

 

Le choix fait par le législateur en 1982 s'est porté sur le maintien de l'existence d'un pouvoir disciplinaire et normatif dans les mains du chef d'entreprise. Mais, en imposant un contenu a priori bien défini du pouvoir disciplinaire, grâce à la clause le concernant dans le règlement intérieur (I), et en renforçant les contrôles portant sur ceux-ci (II), le législateur a écarter la toute puissance de l'employeur, résultant des dispositions passées, et mis en place un droit disciplinaire jusque là inexistant

 

 

I. Pouvoir disciplinaire: un contenu a priori bien défini

 

Le législateur de 1982 a donné un cadre au pouvoir disciplinaire à travers la clause le  concernant dans le règlement intérieur (A). Cependant, l'exercice de ce pouvoir dépasse le cadre ainsi défini (B).

 

 

            A. Clause relative à la discipline

 

1. Discipline: interprétation stricte, respectant la volonté du législateur de limiter le pouvoir unilatéral de l'employeur et de ne le laisser que dans les situations où la négociation est impossible. Confère les amendements rejetés à l'Assemblée Nationale et au Sénat.

 

2. Clause obligatoire du règlement intérieur ( article L. 122-34 du code du travail ). Toute règle générale et permanente relative à la discipline figure dans le règlement. Ce dernier doit aussi prévoir la nature et l'échelle des sanctions. La circulaire du 24 mars 1983 dispose en outre que le règlement hiérarchise les sanctions.

 

3. Clauses interdites: restrictions aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives; disproportion vis-à-vis du but recherché; absence de justification à l'égard de la nature de la tâche exercée.

 

4. Clause de tout autre document portant sur le pouvoir disciplinaire. Sont notamment visées les notes de service qui, si elles ont le même objet que le règlement, sont soumises à la même réglementation.

 

Cette nouvelle législation donnant un cadre au pouvoir disciplinaire du chef d'entreprise semble participer par là-même de sa limitation, puisque tout ce qui lui serait étranger serait interdit. Pourtant, l'exercice du pouvoir disciplinaire déborde ce cadre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            B. Exercice du pouvoir disciplinaire

 

1. Rappel: le pouvoir disciplinaire du chef d'entreprise est la continuité de son pouvoir de direction. Il est "inhérent à la qualité de chef d'entreprise" ( Soc. 25 juin 1987 ). Ce fondement peut justifier l'absence d'une réglementation contraignante.

 

En conséquence:

2. Notion de faute: .c'est l'employeur qui apprécie le comportement du salarié; c'est l'employeur qui détermine la sanction à appliquer: le principe de légalité des délits et des peines n'a pas été transposé au pouvoir disciplinaire.

                               .il n'y a pas de définition légale de la faute disciplinaire. Pour Monsieur le professeur TEYSSIE, il s'agit de tout manquement aux règles - écrites ou non - en vigueur dans l'entreprise et aux ordres donnés par l'employeur dans l'exercice normal de son pouvoir de direction. Si les règles édictées dans le règlement intérieur peuvent aider à qualifier un comportement fautif, ce dernier peut aussi résulter de la seule interprétation de l'employeur, indépendamment de toute référence au règlement.

 

3. Notion de sanction: le code du travail ne donne pas de définition de la sanction (L. 122-40). C'est une mesure affectant la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.. Peu importe qu'elle figure dans le règlement intérieur ou non, que le règlement ait établi des relations entre une faute et une sanction particulière.

 

Encadrement du pouvoir disciplinaire à travers le règlement intérieur, souplesse respectant ce même pouvoir, inhérent à la qualité de chef d'entreprise, le législateur semble avoir hésité en 1982 sur l'étendue du pouvoir à laisser au chef d'entreprise. Cependant, au travers des contrôles qu'il a institués, tant sur le règlement intérieur que sur l'exercice du pouvoir disciplinaire, on peut penser qu'en fin d'analyse, le législateur a opté pour une limitation des pouvoirs normatif et disciplinaire du chef d'entreprise.

 

 

II. Contrôles sur le règlement intérieur et le pouvoir disciplinaire

 

Le législateur de 1982 a prévu un contrôle du règlement intérieur, administratif et judiciaire, mais aussi de son élaboration (A), et un contrôle du pouvoir disciplinaire (B).

 

            A. Le contrôle du règlement intérieur

 

1. L'élaboration de ce règlement n'est pas pleinement unilatéral, celui-ci devant être soumis pour avis au comité d'entreprise et, à défaut, aux délégués du personnel.

 

2. Le règlement doit aussi être communiqué à l'inspecteur du travail ( L. 122-36 ). Celui-ci exerce un contrôle de type administratif sur son contenu.

Caractéristiques: le contrôle n'est enfermé dans aucun délai; l'article L. 122-37 permet à l'inspecteur d'exiger, mais pas d'obliger, le retrait ou la modification d'une clause; la décision de l'inspecteur est soumise pour information au comité d'entreprise ou au CHSCT; cette décision peut faire l'objet d'un recours hiérarchique; à l'occasion de ce recours, l'autorité hiérarchique peut sanctionner des clauses qui ne l'avaient pas été par l'inspecteur.

 

3. Contrôle judiciaire. Le silence de l'inspecteur du travail ne valant pas acceptation, la voie est ouverte au contrôle judiciaire, puisque le règlement intérieur est un acte de droit privé.

Caractéristiques: compétence au TGI, à l'occasion d'une demande principale en annulation, ou au conseil de prud'hommes, à l'occasion d'un litige individuel.

 

Contrôler le contenu du règlement intérieur, c'est contrôler l'exercice par l'employeur de son pouvoir normatif, c'est empiéter sur son pouvoir disciplinaire en contrôlant les clauses y relatives. Cette tendance est confirmée par le contrôle opéré sur l'exercice même de ce pouvoir.

 

            B. Le contrôle du pouvoir disciplinaire

 

1. Existence d'une procédure à respecter lorsque l'employeur sanctionne un salarié ( L. 122-40 et suivants ).

Caractéristiques: convocation du salarié; entretien; notification de la sanction.

 

2. Contrôle judiciaire par le conseil de prud'hommes: appréciation de la régularité de la procédure suivie; possibilité d'annuler la sanction ou d'octroyer des dommages-intérêts.

 

Ainsi, par l'intervention du législateur en 1982, le pouvoir disciplinaire du chef d'entreprise est-il encadré et celui-ci ne jouit-il plus d'une entière liberté dans l'édiction des règles de la discipline et leur mise en œuvre. A travers la réglementation du règlement intérieur et du pouvoir disciplinaire, c'est un véritable droit disciplinaire qu'a instauré le législateur.


 

 BIBLIOGRAPHIE

 

 

TEXTES

 

 

Articles L. 122-33 et suivants du code du travail.

 

Articles L. 122-40 et suivants du code du travail.

 

 

OUVRAGES

 

 

J-C JAVILLIER Droit du travail L.G.D.J. 1998

 

B. TEYSSIE Droit du travail: Relations individuelles de travail Tome 1, LITEC, 2° éd, 1992

 

Vocabulaire juridique CORNU

 

 

DOCTRINE

 

 

A.     COEURET "Les titulaires du pouvoir disciplinaire" Dr. Soc. 1998 p. 25.

 

J-E RAY "Les mises à pied conservatoires" Liaisons Sociales mensuel 1996 p.75.

 

A. SUPIOT "La réglementation patronale de l'entreprise" Dr. Soc. 1992 p.215.

 

A. MAZEAUD "Un élargissement, en jurisprudence, du domaine de la sanction pécuniaire"

 Dr. Soc. 1991 p.469.

 

J. SAVATIER "Le contrôle administratif du règlement intérieur" Dr. Soc. 1987 p.645.

 

G. LYON-CAEN "Du nouveau sur le règlement intérieur et la discipline dans l'entreprise"

D. 1983 chron. P.8.

 

B. SOINNE "Le contenu du pouvoir normatif de l'employeur" Dr. Soc. 1983 p.509.

 

M. COHEN "Le règlement intérieur et le pouvoir disciplinaire du chef d'entreprise"

 Dr. Soc.1980 p.165.

 

G. LYON-CAEN "Une anomalie juridique: le règlement intérieur" D. 1969 Chron p.247